Le Conseil constitutionnel valide les dispositions de la Loi Le Meur : une pierre de plus à l’édifice d’encadrement des locations de courte durée
Par une décision du 19 mars 2026, le Conseil constitutionnel valide la possibilité de prévoir dans le règlement de copropriété des immeubles d’habitation une interdiction des locations de courte durée.
Saisi par la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation d’une QPC portant sur la constitutionnalité de l’article 26 de la loi de 1965 fixant le statut de la copropriété, le Conseil constitutionnel a retenu la conformité des dispositions de cet article qui autorisent l’assemblée générale des copropriétaires, à la majorité des deux tiers de ses membres, à prévoir dans le règlement de la copropriété une interdiction générale et absolue de mise en location en meublés de tourisme des lots à usage de résidence secondaire, sous la seule réserve que le règlement de copropriété interdise déjà toute activité commerciale dans les lots qui ne sont pas spécifiquement dédiés à cette destination.
Cette possibilité introduite par la loi Le Meur du 19 novembre 2024 était motivée, par la volonté de lutter, d’une part, contre les nuisances liées au développement des activités de location de courte durée, de type airbnb et autres, et, d’autre part, contre la pénurie de logements destinés à la location de longue durée.
Les auteurs de la QPC, reprochaient aux dispositions en cause de permettre une interdiction générale et absolue, alors qu’existe déjà des dispositifs permettant de lutter contre les troubles anormaux du voisinage, de sorte qu’elles n’apparaissaient ni justifiées par un motif d’intérêt général, ni assorties de garanties suffisantes des droits des copropriétaires et qu’il en résultait donc une méconnaissance du droit de propriété ainsi que de la liberté d’entreprendre.
Par sa décision du 19 mars 2026, le Conseil constitutionnel a écarté ces contestations en jugeant que les objectifs poursuivis par les dispositions litigieuses constituaient bien des objectifs d’intérêt général et ne portaient pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété ou à la liberté d’entreprendre, dès lors que ces dispositions :
- n’ont ni pour objet ni pour effet de modifier les règles de fond, prévues par la loi, régissant le droit d’usage et de jouissance des parties privatives,
- ne s’appliquent qu’aux copropriétés dont le règlement interdit déjà toute activité commerciale dans les lots qui ne sont pas spécifiquement à destination commerciale et ne peuvent concerner que les lots à usage d’habitation ne constituant pas une résidence principale, en s’appliquant d’égale manière à l’ensemble des copropriétaires,
- restreignent l’exercice de la seule activité de location en meublés de tourisme sans faire obstacle à la mise en location des lots concernés selon d’autres modalités,
- permettent également aux membres du syndicat de copropriété de mettre fin à cette interdiction selon la même règle de majorité.
Décision n° 2025-1186 QPC du 19 mars 2026
