Notre équipe
Romain REVEAU
Avocat associé
Avocat au barreau de Nantes
Prestation de serment 8 janvier 2004
Chargé d’enseignements à l’Université de Bretagne Sud
Spécialisations
Spécialiste en droit public
Expertises
Droit de la Construction, Droit Immobilier
Droit de la Responsabilité
Droit Public
6, Rue Voltaire 44000 Nantes
02.40.71.03.60
romain.reveau@mrv-avocats.fr
Romain REVEAU a intégré le Cabinet MRV Avocats en 2000, après une expérience au sein du Secrétariat Général du Parlement Européen à Bruxelles.
A l’image de la transversalité qui caractérise le Cabinet MRV Avocats, il intervient en conseil comme en contentieux tant en droit public, qu’en droit privé et plaide devant les juridictions administratives, comme devant les juridictions judiciaires.
Il accompagne des acteurs publics et privés, dans les principaux domaines du droit public (responsabilité administrative, contrats administratifs, marchés publics, domaine public, police administrative) et du droit immobilier (responsabilité des constructeurs, domanialité, vente, baux).
Ses interventions au soutien de nombreux maîtres d’ouvrage publics l’ont amené à développer une expertise reconnue en matière immobilière, qu’il met également au service des professionnels du secteur y compris sur des problématiques relevant purement du droit privé.
Titulaire d’un certificat de spécialisation en droit public, Romain REVEAU est auteur de plusieurs articles sur le contentieux administratif et enseigne le droit de la responsabilité administrative à l’Université de Bretagne Sud en Master II de droit public.
Il a participé à un ouvrage collectif international sur le droit constitutionnel en rédigeant une contribution sur la QPC en France et a animé plusieurs conférences à l’étranger (notamment au Mexique) sur le droit administratif comparé.
Il est membre de la commission internationale du Barreau de Nantes.
Parcours
- Avocat associé au sein du Cabinet MRV AVOCATS depuis janvier 2010
- Avocat au sein du Cabinet MRV AVOCATS depuis 2004
- Juriste au sein du Cabinet MRV AVOCATS (2000-2004)
- Juriste au sein du Secrétariat Général du Parlement Européen (2000)
- Diplôme d’Etudes Approfondies de Droit Public – Université de Paris I – La Sorbonne
Langues
Français
Espagnol
Anglais
Actualités par Romain REVEAU
Le Conseil constitutionnel valide les dispositions de la Loi Le Meur : une pierre de plus à l’édifice d’encadrement des locations de courte durée
Par une décision du 19 mars 2026, le Conseil constitutionnel valide la possibilité de prévoir dans le règlement de copropriété des immeubles d’habitation une interdiction des locations de courte durée.
Saisi par la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation d’une QPC portant sur la constitutionnalité de l’article 26 de la loi de 1965 fixant le statut de la copropriété, le Conseil constitutionnel a retenu la conformité des dispositions de cet article qui autorisent l’assemblée générale des copropriétaires, à la majorité des deux tiers de ses membres, à prévoir dans le règlement de la copropriété une interdiction générale et absolue de mise en location en meublés de tourisme des lots à usage de résidence secondaire, sous la seule réserve que le règlement de copropriété interdise déjà toute activité commerciale dans les lots qui ne sont pas spécifiquement dédiés à cette destination.
Cette possibilité introduite par la loi Le Meur du 19 novembre 2024 était motivée, par la volonté de lutter, d’une part, contre les nuisances liées au développement des activités de location de courte durée, de type airbnb et autres, et, d’autre part, contre la pénurie de logements destinés à la location de longue durée.
Les auteurs de la QPC, reprochaient aux dispositions en cause de permettre une interdiction générale et absolue, alors qu’existe déjà des dispositifs permettant de lutter contre les troubles anormaux du voisinage, de sorte qu’elles n’apparaissaient ni justifiées par un motif d’intérêt général, ni assorties de garanties suffisantes des droits des copropriétaires et qu’il en résultait donc une méconnaissance du droit de propriété ainsi que de la liberté d’entreprendre.
Par sa décision du 19 mars 2026, le Conseil constitutionnel a écarté ces contestations en jugeant que les objectifs poursuivis par les dispositions litigieuses constituaient bien des objectifs d’intérêt général et ne portaient pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété ou à la liberté d’entreprendre, dès lors que ces dispositions :
- n’ont ni pour objet ni pour effet de modifier les règles de fond, prévues par la loi, régissant le droit d’usage et de jouissance des parties privatives,
- ne s’appliquent qu’aux copropriétés dont le règlement interdit déjà toute activité commerciale dans les lots qui ne sont pas spécifiquement à destination commerciale et ne peuvent concerner que les lots à usage d’habitation ne constituant pas une résidence principale, en s’appliquant d’égale manière à l’ensemble des copropriétaires,
- restreignent l’exercice de la seule activité de location en meublés de tourisme sans faire obstacle à la mise en location des lots concernés selon d’autres modalités,
- permettent également aux membres du syndicat de copropriété de mettre fin à cette interdiction selon la même règle de majorité.
Décision n° 2025-1186 QPC du 19 mars 2026
Obtenir la désignation d’un expert avant tout procès n’a rien d’automatique.
Devant la juridiction judiciaire l’article 145 du Code de procédure civile requiert un motif légitime de conserver ou d’établir des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article R.532-1 du Code de justice administrative permet également au Juge administratif de prescrire « toute mesure utile d’expertise, même en l’absence de décision administrative préalable ».
Dans un arrêt du 16 janvier 2026, la Cour administrative d’appel de Paris rappelle que : « L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective, d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher ».
En d’autres termes, le demandeur doit démontrer que la mesure d’expertise sollicitée présente un intérêt au regard de l’éclairage utile qu’elle apporterait au Juge qui serait saisi d’un éventuel litige se rapportant aux faits examinés.
A cet égard, la Cour juge que si l’établissement d’un fait relatif à la cause d’un dommage ou à l’évaluation d’un préjudice, ne requiert pas la technicité d’un homme de l’art, cette condition d’utilité n’est pas remplie.
La Cour rappelle également que la mission de l’expert se limite à l’examen de questions techniques, à l’exclusion des questions juridiques et que l’expert ne peut se voir demander de donner un avis sur le caractère abusif, voire frauduleux, de la demande d’une partie ou de donner une appréciation sur les causes des difficultés rencontrées par le demandeur dans le cadre de ses relations contractuelles avec les autres parties.
CAA Paris, 6ème chambre, 16/01/2026, n°24PA04354
Interruption du délai de garantie décennale, approches judiciaire et administrative
Deux arrêts récents donnent l’occasion d’une comparaison de l’appréciation que portent les juridictions administratives et judiciaires sur la notion de délai de garantie décennale.
Dans un arrêt du 27 juin 2025, la Cour administrative d’appel de Nantes devait se prononcer sur la recevabilité d’une action fondée sur la garantie décennale des constructeurs et portant sur des désordres affectant un ouvrage ayant fait l’objet d’une réception le 19 août 2005 et n’ayant donné lieu à l’engagement d’un recours par le maître d’ouvrage que le 6 octobre 2015, soit au-delà du délai de dix ans suivant la réception.
Le constructeur opposait donc au maître de l’ouvrage la prescription de son action, quand le maître de l’ouvrage se prévalait d’une cause d’interruption du délai de garantie décennale tirée de la reconnaissance de sa responsabilité par le constructeur.
Après avoir constaté qu’il ressortait d’un compte-rendu de réunion de chantier du 12 mai 2009, que le constructeur avait reconnu l’existence des désordres et s’était engagé à y remédier en procédant à des reprises partielles en 2011, la Cour considère que ces circonstances constituent une reconnaissance de responsabilité de la part du constructeur qui a interrompu à son égard le délai de la garantie décennale (CAA Nantes, 27 juin 2025, n°24NT01745 – voir également CE, 31 juillet 2025, n°503772).
Or, dans un arrêt du 9 octobre 2025, la Cour de cassation, après avoir rappelé que le délai de 10 ans prévu aux articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du Code civil était un délai de forclusion qui n’était pas régi par les dispositions concernant la prescription, a jugé que la reconnaissance de responsabilité par le constructeur n’interrompt pas le délai de forclusion décennale (Cass. 3è civ., 9 octobre 2025, n°23-20446).
Bien qu’ils se réfèrent tous deux aux mêmes textes du Code civil en la matière, les juges administratifs et judiciaires ne partagent donc pas la même approche des notions de prescription et de forclusion, ainsi que de leurs conséquences en matière de responsabilité des constructeurs.
Litige concernant des sous-traitants participant à un marché de travaux publics et compétence juridictionnelle
La Cour administrative d’appel de Nantes rappelle que le litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé.
Le litige qui oppose l’entreprise principale et son sous-traitant au sujet de travaux exécutés dans le cadre d’un marché public relève ainsi de la compétence du juge judiciaire, alors que le litige opposant des sous-traitants d’une entreprise principale, ayant participé à l’exécution des mêmes travaux publics, mais sans être liés entre eux par un contrat, relève de la compétence du juge administratif (CAA Nantes, 24 octobre 2025, n°24NT02601).
