Obtenir la désignation d’un expert avant tout procès n’a rien d’automatique.
Devant la juridiction judiciaire l’article 145 du Code de procédure civile requiert un motif légitime de conserver ou d’établir des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article R.532-1 du Code de justice administrative permet également au Juge administratif de prescrire « toute mesure utile d’expertise, même en l’absence de décision administrative préalable ».
Dans un arrêt du 16 janvier 2026, la Cour administrative d’appel de Paris rappelle que : « L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective, d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher ».
En d’autres termes, le demandeur doit démontrer que la mesure d’expertise sollicitée présente un intérêt au regard de l’éclairage utile qu’elle apporterait au Juge qui serait saisi d’un éventuel litige se rapportant aux faits examinés.
A cet égard, la Cour juge que si l’établissement d’un fait relatif à la cause d’un dommage ou à l’évaluation d’un préjudice, ne requiert pas la technicité d’un homme de l’art, cette condition d’utilité n’est pas remplie.
La Cour rappelle également que la mission de l’expert se limite à l’examen de questions techniques, à l’exclusion des questions juridiques et que l’expert ne peut se voir demander de donner un avis sur le caractère abusif, voire frauduleux, de la demande d’une partie ou de donner une appréciation sur les causes des difficultés rencontrées par le demandeur dans le cadre de ses relations contractuelles avec les autres parties.
CAA Paris, 6ème chambre, 16/01/2026, n°24PA04354
