Application d’une OAP thématique à des travaux sur une construction existante : quelles obligations ?

Ainsi que le prévoient les dispositions des articles L. 151-6 et L. 151-7 du Code de l’urbanisme, le PLUi peut comporter des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) « thématiques », avec lesquelles les autorisations d’urbanisme doivent être compatibles en application de l’article L. 152-1 du Code de l’urbanisme.

Dans l’espèce jugée par la Cour administrative d’appel de Paris le 15 mai 2025 (n° 23PA02162), était soulevé le moyen tiré de la méconnaissance par le projet de surélévation et d’extension d’un bâtiment existant avec l’OAP thématique n°1 « Environnement et santé » du PLUi, en ce qu’il ne prévoit aucune continuité paysagère perceptible depuis l’espace public, qu’il ne comporte pas de « patio généreux » en cœur d’ilot, et qu’il n’y a aucune transparence du cœur d’îlot depuis l’espace public, et aucune accessibilité de ce cœur d’îlot au public.

La Cour juge que « s’agissant de travaux à réaliser sur des constructions existantes, les prescriptions de l’orientation d’aménagement et de programmation ne sauraient avoir pour objet ni pour effet d’imposer, afin de favoriser la  » transparence  » du cœur d’îlot et sa  » continuité  » avec l’espace public, ni la destruction des constructions existantes ni leur ouverture au public. »

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000051604866?dateDecision=&dateVersement=&isAdvancedResult=&juridiction=CONSEIL_ETAT&juridiction=COURS_APPEL&juridiction=TRIBUNAL_ADMINISTATIF&juridiction=TRIBUNAL_CONFLIT&page=2&pageSize=10&pdcSearchArbo=&pdcSearchArboId=&query=urbanisme&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=cetat