Application d’une OAP thématique à des travaux sur une construction existante : quelles obligations ?
Ainsi que le prévoient les dispositions des articles L. 151-6 et L. 151-7 du Code de l’urbanisme, le PLUi peut comporter des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) « thématiques », avec lesquelles les autorisations d’urbanisme doivent être compatibles en application de l’article L. 152-1 du Code de l’urbanisme.
Dans l’espèce jugée par la Cour administrative d’appel de Paris le 15 mai 2025 (n° 23PA02162), était soulevé le moyen tiré de la méconnaissance par le projet de surélévation et d’extension d’un bâtiment existant avec l’OAP thématique n°1 « Environnement et santé » du PLUi, en ce qu’il ne prévoit aucune continuité paysagère perceptible depuis l’espace public, qu’il ne comporte pas de « patio généreux » en cœur d’ilot, et qu’il n’y a aucune transparence du cœur d’îlot depuis l’espace public, et aucune accessibilité de ce cœur d’îlot au public.
La Cour juge que « s’agissant de travaux à réaliser sur des constructions existantes, les prescriptions de l’orientation d’aménagement et de programmation ne sauraient avoir pour objet ni pour effet d’imposer, afin de favoriser la » transparence » du cœur d’îlot et sa » continuité » avec l’espace public, ni la destruction des constructions existantes ni leur ouverture au public. »