Le Conseil d’État précise la notion de « circonstances particulières » au sens de l’article L. 600-1-3 du Code de l’urbanisme
En principe, l’intérêt pour agir contre une autorisation d’urbanisme s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières.
Selon le Conseil d’État, l’existence d’une négociation en cours d’une promesse de vente, cependant conclue après la date d’affichage de la demande de permis de construire en mairie, ne constitue pas une « circonstance particulière » justifiant que l’intérêt pour agir contre le permis attaqué ne soit pas apprécié à la date d’affichage en mairie de la demande permis.
CE, 7 juillet 2026, n° 505473.
Extrait : « 7. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C… étaient bénéficiaires d’une promesse de vente signée le 4 août 2023 pour un terrain voisin du terrain d’assiette du projet en litige et que, le 1er décembre suivant, ils ont créé la société La Cour du Manoir, devenue propriétaire de leur terrain, alors que la demande de permis de construire de la société Trouville Frémont Habitat avait été affichée en mairie le 31 juillet 2023. Si les requérants font valoir que le notaire les avait convoqués en vue de la signature de la promesse de vente avant l’affichage de la demande de permis de construire de la société Trouville Frémont Habitat et qu’ils avaient déposé une demande de permis de construire dès le 26 mai 2023, de telles circonstances, alors de surcroît que leur parcelle se trouve dans un lotissement et que les parcelles concernées sont en zone constructible, ne peuvent être regardées comme des circonstances particulières, au sens des dispositions de l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme, justifiant que l’intérêt pour agir contre le permis attaqué ne soit pas apprécié à la date d’affichage en mairie de la demande de permis. »
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000054398563?isSuggest=true
