Le Conseil d’État juge inopérant le moyen tiré de l’illégalité de la délibération arrêtant le projet de PLU (CE, 27 janvier 2025, n° 490508).

La procédure d’élaboration (et de révision) du plan local d’urbanisme comporte trois grandes étapes :

– la prescription de l’élaboration du PLU avec la définition des objectifs poursuivis et des modalités de la concertation ;

– l’arrêt du projet de plan avant sa transmission aux personnes publiques associées et sa soumission à l’enquête publique ;

– enfin l’approbation finale du document ;

Dans l’affaire jugée par la Haute Juridiction, à l’appui du recours en annulation dirigé contre la délibération approuvant le PLU (3ème étape), était invoquée l’illégalité de la délibération arrêtant le projet de PLU (2ème étape) au motif du caractère insuffisant de l’information des conseillers municipaux.

Se plaçant dans les pas de son arrêt de Section Commune de Saint Bon Tarentaise du 5 mai 2017 (n° 388.902), le Conseil d’Etat juge donc ce moyen inopérant.

Dans ses conclusions disponibles sur Ariane web, le rapporteur public, Frédéric Puigserver, estime que « par l’intervention de la troisième délibération, [approuvant le PLU], […], l’assemblée délibérante « purge » nécessairement le vice tenant à son insuffisante information lors de la deuxième délibération », arrêtant le projet de PLU. Ainsi, « admettre l’opérance du moyen aboutirait sans doute systématiquement, compte tenu de la nature du vice en cause, par application de la jurisprudence Danthony, à neutraliser ses conséquences. Dans ce cas, autant admettre d’emblée l’effet de « coupe-circuit » de l’inopérance ».