Notre équipe
Romain REVEAU
Avocat associé
Avocat au barreau de Nantes
Prestation de serment 8 janvier 2004
Chargé d’enseignements à l’Université de Bretagne Sud
Spécialisations
Spécialiste en droit public
Expertises
Droit de la Construction, Droit Immobilier
Droit de la Responsabilité
Droit Public
6, Rue Voltaire 44000 Nantes
02.40.71.03.60
romain.reveau@mrv-avocats.fr
Romain REVEAU a intégré le Cabinet MRV Avocats en 2000, après une expérience au sein du Secrétariat Général du Parlement Européen à Bruxelles.
A l’image de la transversalité qui caractérise le Cabinet MRV Avocats, il intervient en conseil comme en contentieux tant en droit public, qu’en droit privé et plaide devant les juridictions administratives, comme devant les juridictions judiciaires.
Il accompagne des acteurs publics et privés, dans les principaux domaines du droit public (responsabilité administrative, contrats administratifs, marchés publics, domaine public, police administrative) et du droit immobilier (responsabilité des constructeurs, domanialité, vente, baux).
Ses interventions au soutien de nombreux maîtres d’ouvrage publics l’ont amené à développer une expertise reconnue en matière immobilière, qu’il met également au service des professionnels du secteur y compris sur des problématiques relevant purement du droit privé.
Titulaire d’un certificat de spécialisation en droit public, Romain REVEAU est auteur de plusieurs articles sur le contentieux administratif et enseigne le droit de la responsabilité administrative à l’Université de Bretagne Sud en Master II de droit public.
Il a participé à un ouvrage collectif international sur le droit constitutionnel en rédigeant une contribution sur la QPC en France et a animé plusieurs conférences à l’étranger (notamment au Mexique) sur le droit administratif comparé.
Il est membre de la commission internationale du Barreau de Nantes.
Parcours
- Avocat associé au sein du Cabinet MRV AVOCATS depuis janvier 2010
- Avocat au sein du Cabinet MRV AVOCATS depuis 2004
- Juriste au sein du Cabinet MRV AVOCATS (2000-2004)
- Juriste au sein du Secrétariat Général du Parlement Européen (2000)
- Diplôme d’Etudes Approfondies de Droit Public – Université de Paris I – La Sorbonne
Langues
Français
Espagnol
Anglais
Actualités par Romain REVEAU
Interruption du délai de garantie décennale, approches judiciaire et administrative
Deux arrêts récents donnent l’occasion d’une comparaison de l’appréciation que portent les juridictions administratives et judiciaires sur la notion de délai de garantie décennale.
Dans un arrêt du 27 juin 2025, la Cour administrative d’appel de Nantes devait se prononcer sur la recevabilité d’une action fondée sur la garantie décennale des constructeurs et portant sur des désordres affectant un ouvrage ayant fait l’objet d’une réception le 19 août 2005 et n’ayant donné lieu à l’engagement d’un recours par le maître d’ouvrage que le 6 octobre 2015, soit au-delà du délai de dix ans suivant la réception.
Le constructeur opposait donc au maître de l’ouvrage la prescription de son action, quand le maître de l’ouvrage se prévalait d’une cause d’interruption du délai de garantie décennale tirée de la reconnaissance de sa responsabilité par le constructeur.
Après avoir constaté qu’il ressortait d’un compte-rendu de réunion de chantier du 12 mai 2009, que le constructeur avait reconnu l’existence des désordres et s’était engagé à y remédier en procédant à des reprises partielles en 2011, la Cour considère que ces circonstances constituent une reconnaissance de responsabilité de la part du constructeur qui a interrompu à son égard le délai de la garantie décennale (CAA Nantes, 27 juin 2025, n°24NT01745 – voir également CE, 31 juillet 2025, n°503772).
Or, dans un arrêt du 9 octobre 2025, la Cour de cassation, après avoir rappelé que le délai de 10 ans prévu aux articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du Code civil était un délai de forclusion qui n’était pas régi par les dispositions concernant la prescription, a jugé que la reconnaissance de responsabilité par le constructeur n’interrompt pas le délai de forclusion décennale (Cass. 3è civ., 9 octobre 2025, n°23-20446).
Bien qu’ils se réfèrent tous deux aux mêmes textes du Code civil en la matière, les juges administratifs et judiciaires ne partagent donc pas la même approche des notions de prescription et de forclusion, ainsi que de leurs conséquences en matière de responsabilité des constructeurs.
En l’absence de stipulation contractuelle le prévoyant, aucun délai de recours n’est opposable à l’action indemnitaire tirée de l’exécution d’un contrat
Les parties au contrat ne peuvent se voir opposer la forclusion de leur action indemnitaire sur le fondement de la jurisprudence « Czabaj ».
A l’instar de la solution retenue en matière de contentieux indemnitaire extra-contractuel, l’application du délai raisonnable issu de la jurisprudence « Czabaj » qui prévoit que sauf circonstances particulières, une décision expresse ne peut être contestée au-delà d’un délai d’un an même en l’absence de mention des voies et délais de recours, ne s’applique pas aux demandes indemnitaires nées de l’exécution d’un contrat.
L’objectif de sécurité juridique poursuivi par la jurisprudence « Czabaj » est en effet assuré par les règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics.
La règle du délai raisonnable est en revanche appliquée en matière de contestation de la validité du contrat par des tiers.
CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 03/03/2025, 24MA00756
La possibilité d’agir contre le sous-traitant : action subsidiaire, mais pas action de rattrapage
Il appartient, en principe, au maître d’ouvrage public qui entend obtenir la réparation des conséquences dommageables d’un vice imputable à la conception ou à l’exécution d’un ouvrage de diriger son action contre le ou les constructeurs avec lesquels il a conclu un contrat de louage d’ouvrage.
Il lui est toutefois loisible, dans le cas où la responsabilité du ou des cocontractants ne pourrait pas être utilement recherchée, de mettre en cause, sur le terrain quasi-délictuel, la responsabilité des participants à une opération de construction avec lesquels il n’a pas conclu de contrat de louage d’ouvrage, mais qui sont intervenus sur le fondement d’un contrat conclu avec l’un des constructeurs (CE, 7 décembre 2015, n°380419).
Le maître d’ouvrage ne saurait cependant rechercher cette dernière responsabilité lorsqu’il a laissé prescrire l’action en responsabilité contractuelle qu’il pouvait exercer contre son ou ses cocontractants.
Le Conseil d’Etat limite donc la possibilité d’agir directement contre le sous-traitant aux hypothèses où il ne peut utilement agir contre son cocontractant en raison de circonstances qui lui sont étrangères et qui ne tiennent pas par exemple, à sa négligence.
En d’autres termes, l’action subsidiaire dont dispose le maître d’ouvrage public contre le sous-traitant n’est pas une action de rattrapage.
Conseil d’État, 7ème – 2ème chambres réunies, 30/12/2024, 491818
Est-il possible pour le Juge administratif des référés d’ordonner une injonction à l’égard de l’Administration, à l’occasion d’un référé provision ?
Dans le cadre d’un recours au fond tendant à l’engagement de la responsabilité de l’Administration, il est admis que les demandes indemnitaires soient assorties de conclusions aux fins d’injonction (CE avis, 12 avril 2022, n°458176).
De telles conclusions sont en revanche irrecevables dans le cadre d’un recours en référé.
Saisi sur le fondement de l’article R.541-1 du Code de justice administrative d’une demande de provision assortie de conclusions présentées sur le fondement des article L.911-1 et L.911-2 du même Code, consistant à voir enjoindre à l’Administration de réaliser des travaux, le Juge indique qu’en dehors des cas expressément prévus par l’article L.521-3 du Code de justice administrative, il n’appartient pas au Juge des référés statuant sur le fondement de l’article R.541-1 précité, lequel n’a d’autre objet pour le créancier d’une personne publique que d’obtenir la condamnation pécuniaire provisionnelle de celle-ci, d’adresser à l’Administration des injonctions.
TA Limoges, 9 décembre 2024, Lang, n°2401224






