MRV Avocats obtient la confirmation en appel du jugement favorable obtenu dans le cadre de l’incendie de la Halle de la Madeleine à Nantes
La responsabilité de la Commune qui était recherchée au titre du permis de construire qu’elle avait délivré et celle de la Métropole qui était recherchée au titre d’un avis émis lors de l’instruction de ce permis sont écartées.
La Cour considère notamment que la Commune n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme applicable aux projets de construction qui prévoient que : » Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations « .
Par ailleurs, la Cour rappelle « qu’une faute commise dans le cadre de la procédure d’instruction d’une demande d’autorisation d’urbanisme n’est susceptible d’engager, à l’égard du pétitionnaire, que la responsabilité de la personne publique qui délivre ou refuse de délivrer l’autorisation sollicitée, quand bien même la faute entacherait un avis émis par une autre personne au cours de l’instruction de la demande ».
