Abstention fautive et injonction susceptible d’être prononcée à l’encontre de la personne publique responsable de dommages de travaux publics, de l’intervention des collectivités pour parer au stationnement irrégulier de caravanes sur des terrains privés

Le Conseil d’Etat rappelle que lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures.

La carence du propriétaire à sécuriser un terrain privé qui présentait un caractère dangereux avait conduit la commune à mettre en place un talus sur celui-ci en vue d’y empêcher le stationnement irrégulier de gens du voyage.

Le Conseil d’Etat confirme la décision des juges d’appel en ce qu’ils ont retenu la responsabilité de la Commune au titre du dommage causé par les travaux ayant conduit à l’érection de ce talus, qui présentent le caractère de travaux publics.

En revanche, le Conseil d’Etat considère que la Cour ne pouvait, sans méconnaître l’office du juge de la responsabilité de la puissance publique, enjoindre à la commune de prendre elle-même les mesures de nature à mettre fin à ce dommage en procédant au retrait de ce talus.

Le Conseil d’Etat considère à cet égard que l’abstention de la commune ne peut être regardée comme fautive en jugeant que la seule présence persistante de ce talus ne saurait revêtir le caractère d’un dommage qui perdure du fait d’une abstention fautive de la personne publique à prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets.

Cet arrêt soulève la question de l’appréciation du caractère fautif de l’abstention de la personne publique. Ici, les Juges de cassation relèvent que l’abstention de la commune ne faisait pas obstacle à ce qu’il soit procédé au retrait des terres amenés. On comprend que le talus ayant été érigé sur la parcelle appartenant au requérant, ce dernier pouvait le retirer sans commettre de voie de fait, ce qui n’aurait pas été le cas si le talus litigieux s’était trouvé sur le domaine de la Commune. L’arrêt marque néanmoins une approche plutôt restrictive de la notion d’abstention fautive.

Il est à noter que le Conseil d’Etat censure également l’arrêt d’appel en ce qu’il avait écarté tout partage de responsabilité, en considérant que le propriétaire, qui en sa qualité de professionnel de l’immobilier ne pouvait ignorer les risques auxquels l’exposait son inaction, doit être regardé comme ayant commis une faute présentant un lien direct avec les préjudices résultant spécifiquement de l’obligation de retirer la totalité du talus litigieux et des terres polluées, de nature à exonérer à hauteur de 20% la commune de sa responsabilité.

Conseil d’État, 3ème – 8ème chambres réunies, 22/05/2026, 485133